Le Conseil constitutionnel vient, par sa décision n° 9/C/2026 du 5 octobre 2026, de déclarer irrecevable la proposition de loi portant modification de l’article 20 du code pétrolier. La question posée dépassait pourtant largement la simple délimitation entre le domaine de la loi et celui du règlement. La proposition parlementaire prévoyait que les contrats de partage de production soient soumis, avant leur approbation par décret, à un débat en séance plénière de l’Assemblée nationale, sans vote. Le Conseil considère que cette procédure constitue une condition préalable à l’exercice du pouvoir réglementaire et relève, à ce titre, du domaine réglementaire.
Cette lecture est juridiquement défendable dans sa logique formelle. Mais c’est précisément cette approche formelle qui appelle aujourd’hui réflexion. Car derrière la question de la répartition des compétences entre la loi et le règlement se posent des enjeux plus fondamentaux : ceux de la transparence de l’action publique, de l’information du Parlement sur les choix engageant les intérêts de la Nation et, plus largement, de l’équilibre entre les pouvoirs.
Autrement dit, la question n’est pas seulement de savoir si le Parlement peut imposer une telle procédure au pouvoir réglementaire. Elle est aussi de déterminer si, dans une démocratie constitutionnelle, les mécanismes de contrôle et de transparence doivent être appréciés exclusivement à travers le prisme de la répartition formelle des compétences, ou s’ils doivent également être envisagés à la lumière de l’esprit et des exigences matérielles de la Constitution.
C’est à ce niveau que le débat dépasse les clivages politiques. Il importe, d’abord, de lever toute ambiguïté.
Notre analyse ne procède d’aucune volonté de conforter la majorité parlementaire actuelle contre l’Exécutif, pas davantage que de cautionner la stratégie inverse. Elle ne saurait davantage être confondue avec les positions politiciennes de la majorité de PASTEF, qui consistent à instrumentaliser l’Assemblée nationale pour la transformer en arme politique contre l’Exécutif.
Le problème posé est d’une autre nature. Il transcende les majorités du moment, parce qu’il concerne les règles du jeu institutionnel elles-mêmes. La véritable question est donc celle-ci : quelles garanties institutionnelles avons-nous pour que chaque pouvoir puisse exercer pleinement son rôle constitutionnel et que l’équilibre entre les institutions soit effectivement préservé ?
C’est précisément pourquoi le débat doit être placé au-dessus des intérêts partisans. La Constitution ne répartit pas seulement des compétences, elle organise aussi un équilibre. Le préambule de la Constitution affirme l’attachement du Sénégal à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques, à la bonne gouvernance, à la séparation et à l’équilibre des pouvoirs ainsi qu’à l’État de droit. L’article 25-1 dispose que les ressources naturelles appartiennent au peuple et que leur exploitation et leur gestion doivent se faire dans la transparence. L’article 59 confie, quant à lui, à l’Assemblée nationale le pouvoir législatif, mais aussi une mission constitutionnelle de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques.
Ces dispositions ne peuvent être lues isolément.
Le juge constitutionnel doit les interpréter de manière à préserver leur cohérence d’ensemble.
Or, le débat parlementaire prévu par la proposition de loi ne conférait à l’Assemblée nationale aucun pouvoir d’autorisation, d’approbation ou de veto. Il ne dessaisissait donc pas l’Exécutif de son pouvoir de décision.
Il organisait simplement un débat public et institutionnel sur l’utilisation de ressources appartenant au peuple.
C’est précisément cette distinction qui méritait, selon nous, une analyse constitutionnelle plus approfondie.
C’est en réalité une question de transparence et de bonne gouvernance qui ne saurait être interprétée comme une intrusion du pouvoir législatif dans le pouvoir réglementaire.
Le raisonnement du Conseil revient à considérer la procédure parlementaire comme une condition préalable à l’exercice du pouvoir réglementaire. Mais il était possible d’envisager cette procédure sous un autre angle : celui de l’exercice par le Parlement de sa mission constitutionnelle de contrôle. Il ne s’agissait pas de permettre au Parlement de gouverner, mais plutôt d’examiner, publiquement et contradictoirement, comment sont gérées les ressources naturelles appartenant au peuple. La différence est essentielle.
Cette distinction aurait pu permettre au Conseil de concilier les deux impératifs constitutionnels : la préservation du pouvoir réglementaire de l’Exécutif et le renforcement du contrôle démocratique du Parlement.
Il faut également replacer cette affaire dans l’histoire constitutionnelle du Sénégal.
Depuis la crise institutionnelle de 1962, notre architecture politique a été durablement marquée par une forte prééminence de l’Exécutif. La Constitution de 1963 avait instauré un régime présidentiel et supprimé le poste de Premier ministre. La Constitution de 2001 a, pour sa part, élargi les pouvoirs du Président de la République, notamment en matière de dissolution de l’Assemblée nationale. En définitive, le défi actuel est donc moins de substituer une prééminence parlementaire à une prééminence présidentielle que de construire un véritable équilibre institutionnel.
C’est précisément le rôle du juge constitutionnel.
Les réflexions institutionnelles inspirées des Assises nationales ont elles-mêmes constaté que l’hégémonie de l’Exécutif avait progressivement accentué le déséquilibre entre les pouvoirs et identifié le rééquilibrage institutionnel comme un enjeu majeur de consolidation de l’État de droit et de la bonne gouvernance.
Dès lors, lorsque le Parlement cherche à renforcer les mécanismes de transparence et de contrôle sans s’arroger un pouvoir de décision appartenant à l’Exécutif, le juge constitutionnel devrait examiner cette initiative non seulement sous l’angle de la séparation des compétences, mais aussi sous celui de l’équilibre effectif des pouvoirs.
La décision du 5 octobre 2026 nous invite ainsi à une réflexion qui dépasse largement l’aménagement et la délimitation du pouvoir.
Le Conseil constitutionnel doit-il être uniquement le gardien des frontières formelles entre les compétences ?
Ou doit-il être également le gardien de l’équilibre réel des pouvoirs, de la transparence et des garanties démocratiques que la Constitution entend assurer ?
Notre conception est claire : sans se substituer au législateur ni au Gouvernement, le juge constitutionnel doit donner toute leur portée aux principes constitutionnels de transparence, de contrôle démocratique, de séparation et d’équilibre des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel a montré, le 15 février 2024, qu’il pouvait être audacieux lorsque l’essentiel était en jeu. Il lui appartient désormais de faire de cette audace non une parenthèse, mais une véritable culture jurisprudentielle de l’État de droit, de la démocratie et de l’intérêt général. C’est à cette condition que le Conseil constitutionnel pourra pleinement jouer son rôle de gardien de la suprématie de la Constitution et d’arbitre impartial des institutions de la République.
Ibrahima Hamidou DEME
