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Modification du code pénal et code de procédure pénale : ces actes considérés comme terroristes

Actualité Politique

L’article 279-1 du nouveau Code, mentionne : « Constituent des actes de terrorisme punis de la réclusion criminelle à perpétuité, lorsqu’ils sont commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but d’intimider une population de troubler gravement l’ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales et internationales, de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque par la terreur ».

Sont concernés par les officiassions des attentats et complots visés par les articles 72-84 du présent Code, lit-on, des crimes par participation à un mouvement insurrectionnel, les violences ou voies de fait commises contre les personnes et les destructions ou dégradations commises lors des rassemblements. La question d’association de malfaiteurs, les enlèvements, les menaces, les atteintes à la vie, les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication….ne sont pas laissés en rade par ce présent Code. Ces actes sont punies à des peines pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle.

Selon les dispositions de l’article 98 du Code pénal, lorsqu’au cours d’actions diverses et de rassemblements illicites ou licites, des violences ou voies de fait sont commises contre les personnes ou que des destructions ou dégradations sont causées aux biens, les instigateurs, organisateurs et participants seront punis diversement. En cas d’action menée à la suite d’un mot d’ordre verbal ou écrit, lit-on, les instigateurs et organisateurs et les personnes qui auront participé volontairement à cette action, quelque forme que leur participation ait revêtue, seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans.

En cas de rassemblement illicite, renseigne le document, les instigateurs et organisateurs qui n’auront pas donné l’ordre formel de dispersion et les personnes qui auront continué à participer à ce rassemblement après le commencement des violences, voies de fait ou des destructions ou dégradations, seront punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans.

En cas de rassemblement illicite, les personnes qui s’y seront introduites en vue de commettre ou de faire commettre par les autres participants des violences, voies de fait, destructions ou dégradations, seront que leur but soit atteint ou non, punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans. Enfin, les organisateurs d’un rassemblement illicite, présents sur les lieux, qui ne donneront pas l’ordre de dispersion dès le commencement des violences, voies de fait, destructions, ou dégradations, après y avoir été invités par les représentants de l’autorité administrative, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an, si les dommages continuent après cette mise en demeure.       

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