Les innovations apportées à la Constitution de 2001 modifié ne sont pas accessoires. Elles touchent à quatre piliers du régime constitutionnel sénégalais :
- Restreindre le pouvoir de dissolution, c’est remettre en cause un mécanisme d’équilibre institutionnel majeur du Président de la République face à l’Assemblée.
- Si la détermination de la politique de la Nation devient partagée entre le Président et le Premier ministre, on modifie la direction politique de l’exécutif. On passe d’un présidentialisme dominant vers un exécutif dualiste entre un élu au suffrage universel direct et un nommé par décret.
- L’audition de magistrats ou des membres du pouvoir judiciaire par l’Assemblée renforce le contrôle parlementaire, mais affecte substantiellement l’indépendance de la justice et le principe de la séparation du pouvoir
- Partager le pouvoir de nomination des membres et du bureau de la Cour constitutionnelle entre le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale remet en cause le pouvoir de nomination et modifie directement l’équilibre des pouvoirs constitutionnels.
La proposition adoptée le 29 juin 2026 est d’ailleurs présentée par ses initiateurs comme une réforme qui limite les pouvoirs présidentiels, renforce l’Assemblée nationale, transforme le Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle.
La conséquence juridique est importante : on ne peut plus dire qu’il s’agit d’une simple révision constitutionnelle. Il s’agit d’une réforme systémique, qui redessine les rapports entre Président, Premier ministre, Assemblée nationale et juge constitutionnel.
La vraie question devient alors celle-ci :
Une majorité parlementaire peut-elle, par une révision ordinaire (article 103 de la Constitution), modifier l’économie générale du régime sans passer par une légitimation populaire directe ?
A mon avis, l’article 103 habilite l’Assemblée nationale à participer à l’exercice du pouvoir constituant dérivé, non à exercer le pouvoir constituant originaire. Dès lors, plus une réforme est globale, systémique et transforme l’économie générale de la Constitution, plus elle exige une légitimation constituante spécifique. La procédure de révision ne saurait servir à contourner cette exigence, sous peine de transformer un pouvoir constitué en pouvoir souverain.
De même, constitutionnellement et politiquement, une réforme qui touche à l’équilibre des pouvoirs devrait être soumise au peuple par référendum, car elle affecte l’identité même du régime. (voir les travaux de Carl Schmitt, Georges Burdeau, Olivier Beaud et Dominique Rousseau sur la théorie de la révision abusive Et l’Arrêt de la Cour Suprême Indienne : His Holiness Kesavananda Bharati Sripadagalvaru and Ors. v. State of Kerala and Anr (1973) 4 SCC 225 ).
En conclusion, cette révision ne modifie pas seulement des articles ; elle modifie la mécanique du pouvoir. Ce qui est une prérogative exclusive du pouvoir constituant que ni le Président de la République, ni l’Assemblée nationale ne détiennent.
En effet, le pouvoir constituant originaire appartient au peuple. Le Président ou les députés ne peuvent donc s’en prévaloir que si le peuple leur a explicitement confié un mandat constituant par l’élection d’une assemblée constituante, une consultation populaire autorisant l’élaboration d’une nouvelle Constitution, ou à la suite d’une rupture révolutionnaire de l’ordre constitutionnel.
Par conséquent, et en attendant la convocation d’un référendum pour donner la parole aux citoyens, le Président de la République et les députés de l’opposition ont le devoir républicain de saisir le Conseil Constitutionnel aux fins de déclarer non conformes à la Constitution, les modifications substantielles de la proposition de loi du 29 juin 2026 tendant à modifier le régime politique. Celles-ci relèvent du POUVOIR CONSTITUANT ORIGINAIRE. Il est encore temps d’agir ; demain ce sera trop tard.
Babacar Gaye
Ancien député
Leader de Mankoo Mucc
